1. En France métropolitaine
Bretagne
En décembre 2004, la Région Bretagne a adopté, à l’unanimité, un plan de politique linguistique. Ce plan fixe des objectifs dans le domaine de la transmission des langues régionales et de leur présence dans la vie de tous les jours. La Région y affirme « reconnaître officiellement, aux côtés de la langue française, l’existence du breton et du gallo comme langues de la Bretagne ».
Corse
Dans le cadre de la politique initiée en faveur de la promotion de la langue et de la culture corses, la Collectivité Territoriale de Corse a adopté un Plan de développement de la langue corse. Il vise à affirmer l’importance de la langue corse en tant que vecteur de lien social, en mobilisant l’ensemble des acteurs insulaires autour d’un consensus relatif aux enjeux du développement et de la diffusion de la langue dans tous les champs de la vie sociale.
Trois orientations stratégiques découlent de cette politique:
- sauvegarder la transmission de la langue corse aux jeunes générations
- définir la place et les fonctions de la langue corse dans la société corse d’aujourd’hui
- définir les moyens et l’organisation nécessaires pour soutenir le développement de l’usage de la langue dans tous les domaines.
Ainsi, le Plan définit deux axes de développement de la langue corse :
- le projet éducatif adopté par l’Assemblée de Corse le 29 juin 2006 qui vise à installer le bilinguisme précoce français-corse pour aller vers le plurilinguisme préconisé par l’Europe.
- le projet sociétal Plan stratégique d’aménagement et de développement linguistiques adopté à l’unanimité par l’Assemblée de Corse le 26 juillet 2007: qui vise à favoriser le développement de l’usage de la langue corse dans tous les domaines de la société (pratique familiale, usage administratif, usage au sein des entreprises, dans les médias, dans les secteurs professionnels, etc).
2. En France d’outre-mer
Nouvelle-Calédonie : accords de Nouméa
Les langues kanak sont, avec le français, des langues d’enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l’enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l’objet d’une réflexion approfondie. Une recherche scientifique et un enseignement universitaire sur les langues kanak doivent être organisés en Nouvelle- Calédonie. L’Institut national des langues et civilisations orientales y jouera un rôle essentiel. Pour que ces langues trouvent la place qui doit leur revenir dans l’enseignement primaire et secondaire, un effort important sera fait sur la formation des formateurs. Une académie des langues kanak, établissement local dont le conseil d’administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles d’usage et leur évolution.
Polynésie française
À l’article 57 de la Loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le français demeure la langue officielle, alors que les autres langues polynésiennes font partie de l’identité culturelle. C’est pourquoi la langue tahitienne «est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.»
Section 7: L’identité culturelle
Article 57
- Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ainsi qu’aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics.
- La langue tahitienne est un élément fondamental de l’identité culturelle : ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien, elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française.
- Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n’encourent aucune nullité au motif qu’ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle.
- La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et primaires, dans les établissements du second degré et dans les établissements d’enseignement supérieur.
3. Hors de France
Irlande
Constitution irlandaise : Article 8
- Le gaélique en tant que langue nationale, est la première langue officielle.
- L’anglais est reconnu en tant que seconde langue officielle.
- La loi peut cependant prévoir l’usage exclusif de l’une ou de l’autre langue dans un domaine officiel, ou dans plusieurs, dans tout le pays ou dans n’importe quelle partie de celui-ci.
Italie : Südtirol
L’article 99 du Statut spécial pour le Trentin-Haut-Adige du 31 janvier 2001 ne proclame pas formellement que l’italien et l’allemand sont les langues officielles de la Région. Il énonce que «la langue allemande est à parité avec l’italien qui est la langue officielle de l’État». D’ailleurs, il est stipulé que «la langue italienne prévaut dans les actes ayant caractère législatif et dans les cas où le présent Statut prévoit une rédaction bilingue»:
Dans la Région, la langue allemande est à parité avec l’italien qui est la langue officielle de l’État. La langue italienne prévaut dans les actes ayant caractère législatif et dans les cas où le présent Statut prévoit une rédaction bilingue.
Luxembourg
La Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues autorise l’emploi des trois langues:
Article 3
Langues administratives et judiciaires
En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudices des dispositions spéciales concernant certaines matières.
Article 4
Requêtes administratives
Lorsqu’une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l’administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la
langue choisie par le requérant.
La Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire concernant les langues d’enseignement:
Article 6
Les langues d’enseignement de l’école sont le luxembourgeois, l’allemand et le français. L’emploi de ces langues est déterminé par règlement grand-ducal. L’enseignement d’autres langues ainsi que l’enseignement dans une langue autre que le luxembourgeois, l’allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres d’enseignement.
Suisse
Rappelons que l’article 4 de la dernière Constitution suisse, celle entrée en vigueur le 1er janvier 2000, déclare que «les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche». L’article 70 de cette constitution fédérale stipule également ce qui suit:
Article 4
- Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
- Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
- La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
- La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.
- La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.
Cas particulier de Biel-Bienne
Conformément à la Constitution cantonale, c’est l’unilinguisme français qui prévaut dans le Jura bernois, le bilinguisme allemand-français dans l’ensemble de la ville de Bienne et l’unilinguisme allemand dans tout le reste du canton.

Voici à ce sujet le libellé de l’article 17 de la Constitution du canton de Berne (1978):
Article 17 : Les langues officielles sont:
– dans le Jura bernois le français;
– dans le district de Bienne l’allemand et le français; – dans les autres districts l’allemand
Cas particulier de Fribourg/Freiburg Constitution du 16/5/ 2004
Article 6 : Langues
- Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.
- Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l’État et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
- La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.
- L’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.
- Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales. Article 17 : Langue
- La liberté de la langue est garantie…
Cas particulier des Grisons : Constitution cantonale de 2003
Article 3 : Langues
- L’allemand, le romanche et italien sont les langues officielles équivalentes du canton.
- Le canton et les communes soutiennent et prennent des mesures nécessaires concernant le maintien et la promotion des langues romanche et italienne. Ils encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
- Les communes et les cercles [«arrondissements»] déterminent leurs langues officielles et les langues d’enseignement dans le cadre de leurs compétences et en collaboration avec le canton. Ils tiennent compte de la composition linguistique traditionnelle et tiennent compte des minorités linguistiques implantées.
Pierre Klein